office
Les actes, requètes, formalités et diligences des huissiers de justice sont fixés par le Code de commerce (articles L. 444-1 et suivants, R. 444-1 et suivants, tableaux 3-1, 3-2 et 3-3 annexés à l'article R. 444-3 et A. 444-10).
Pour les actes d'huissier relevant du monopole des huissiers de justice, leur tarif est fixé selon le barème établi par l'ensemble des textes précités. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, sauf si celui-ci est insolvable. Dans ce cas, ils sont supportés par le créancier.
En cas de réussite dans le recouvrement, il est alloué à l'huissier de justice un honoraire de résultat qui est à la charge du créancier (article A. 444-32 du Code de commerce).
Les activités qui ne relèvent pas du monopole des huissiers de justice pratiquées concurremment avec d'autres professions dont le tarif n'est pas lui-même réglementé, font l'objet d'honoraires librement déterminés (article L. 444-1 du code de commerce). Ces honoraires tiennent compte de la difficulté de l'affaire, de son enjeu, de la diligence, de la notoriété et de la pratique habituelle de l'étude.